Article 1
Le praticien en thérapie brève préserve la vie privée des personnes qui le consultent en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l’anonymat des personnes qui le consultent ou qui l’ont consulté. Cette obligation s’applique donc aussi dans le cadre de la supervision. Si des raisons thérapeutiques nécessitent la collaboration avec une personne donnant des soins au consultant, le praticien en thérapie brève ne peut partager les informations dont il dispose qu’avec l’accord du consultant.
Article 2
Le praticien en thérapie brève est garant de ses qualifications qui définissent ses propres limites, compte tenu de ses formations et refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences nécessaires.
Article 3
Le praticien en thérapie brève ne devra pas prétendre à des pouvoirs ou à des formations qu’il n’a pas. Il devra être prudent dans ses engagements, ne fera pas de promesses qu’il ne pourra pas tenir. Et il s’abstiendra de toute publicité mensongère.
Article 4
Le praticien en thérapie brève tient ses connaissances théoriques et pratiques mises à jour régulièrement par une formation continue et une supervision.
Article 5
Avant toute intervention thérapeutique, le praticien en thérapie brève s’assure du consentement des personnes qui le consultent. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Dès le début de la thérapie, il doit attirer l’attention du consultant sur ses droits et souligner les points suivants :
- type de méthode employé (s’il le juge approprié à la situation du consultant). Il précise les conditions de travail (y compris les conditions d’annulation ou d’arrêt),
- conditions financières (honoraires, prises en charge, règlement des séances manquées),
- secret professionnel,
- possibilité de recours en cas de litige.
Article 6
Sous prétexte de faire avancer la science, le praticien en thérapie brève ne peut en aucun cas prévaloir sur l’intérêt du consultant et de son traitement.
Article 7
Le praticien en thérapie brève refuse toute demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services.
Article 8
Dans le cas où le praticien en thérapie brève se voit dans l’obligation d’arrêter son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.
Article 9
Le praticien en thérapie brève doit s’abstenir de toute relation personnelle ou agressive avec son consultant et ne profiter en aucun cas de sa vulnérabilité pour en tirer un profit, un intérêt quelconque. Il le traitera toujours avec respect et dignité. Aucun abus ne pourra se justifier d’une complaisance, même active, du consultant.
Article 10
Le titre de « psychothérapeute » sera utilisé conformément à la loi protégeant son utilisation selon des directives gouvernementales (loi Accoyer).